188. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un rapport de fin d’activité signé par un ingénieur comprenant notamment les éléments suivants:1° le numéro d’autorisation de complétion;
2° la date de début et de fin des travaux;
3° le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre chronologique;
4° la description de l’état du puits incluant une coupe latérale indiquant les conditions mécaniques du puits après la complétion;
5° la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
6° le cas échéant, la description du type de complétion effectué et son degré de récupération;
7° les résultats des essais de pression et d’étanchéité;
8° les intervalles, le type de complétion chimique, les concentrations et les volumes des acides et additifs injectés, le volume des eaux de reflux, les débits et les pressions d’injection;
9° les résultats des essais d’injectivité;
10° les résultats des autres essais réalisés;
11° les diagraphies interprétées ainsi que les résultats des analyses et des études s’y rapportant;
12° le cas échéant, les analyses d’hydrocarbures ou d’eaux récupérés;
13° le numéro, l’intervalle, le type et la pression de chaque série de perforations;
14° le volume des eaux de reflux;
15° une analyse comparative des travaux réalisés par rapport à ceux prévus au programme technique ainsi que des résultats obtenus par rapport à ceux anticipés;
16° les rapports techniques faits par les entreprises ayant réalisé les travaux;
17° le cas échéant, les autres données recueillies pendant les travaux de complétion.